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En vertu du droit à l’image et de la protection de la vie privée des individus, le juge du tribunal des référés de Nanterre vient d’interdire à l’éditeur Mondadori toute cession ou diffusion des photos du prince William et de Kate Middleton, la duchesse de Cambridge. M. Mondadori a également été sommé par le juge en question de restituer, dans les vingt-quatre heures, les supports numériques des photos du couple princier, sous peine de devoir payer une pénalité de dix mille euros par jour de retard (voir Direct Matin, n° 1143 du mercredi, 19 septembre 2012, p. 8). Seront, par conséquent, très frustrés non seulement ceux qui se plaisent à tirer un énorme profit économique des appétits du scandale, mais aussi tous les voyeurs qui, à travers notamment le magazine Closer, croyaient pouvoir continuer à se rincer l’œil et même à déblatérer sur les mensurations des seins de la duchesse de Cambridge ou à commenter plus ou moins longuement sur la taille de l’appareil génital du prince William.
En commuant en délit, au motif qu’il s’agit d’une atteinte à la vie privée du couple princier, ce qui semble pourtant relever du droit à la liberté d’expression, le juge des référés du tribunal de Nanterre donne la preuve que le droit de tout dire, donc de dire même des bêtises et des horreurs, doit être éthiquement et juridiquement encadré. Il ne doit pas non plus servir de prétexte aux provocateurs, aux profanateurs et autres briseurs de tabous pour susciter et entretenir la haine ethnique, raciale ou confessionnelle.
La tendance à la profanation de ce que l’autre considère comme sacré ou tabou, et qui est tout aussi remarquable chez les pilleurs de tombes, les destructeurs d’idoles, les cambrioleurs, les profanateurs de corps ou de sépultures, donne au profanateur l’illusion d’être devenu un héros après qu’il a commis des sacrilèges ou lorsqu’il a fait preuve de cynisme ou d’iconoclasme. Mais, en s’organisant à sortir soit par l’appétit du scandale, soit par le sacrilège, de l’enceinte d’une société nécessairement clôturée par le sacré et le tabou, le profanateur rappelle surtout aux chiens de garde de cette institution que le défaut d’étanchéité des normes qui la régissent doit rapidement être corrigé. La contre-productivité de son agir est alors à la mesure de la condamnation que suscite son cynisme et les problèmes de sécurité dont s’accompagne l’expression débridée de son appétit du scandale.
Sans vouloir émarger dans le budget idéologique des fanatiques, je pense que le fanatisme provocateur de ceux qui absolutisent le droit de tout dire est aussi dangereux pour le vivre-ensemble que celui qui consiste à diaboliser le Différent et à croire qu’il faut nécessairement se rapporter à lui sur le mode du Différend, si on ne veut pas voir son identité se polluer du fait de sa contamination par la Différence.
Comment pouvoir, dans ce cas, faire prospérer la paix entre les citoyens du même monde dans cette logique de la provocation qu’instrumentalisent constamment ceux qui éprouvent un plaisir sadique à ruiner, au moyen des armes de profanation massive et sur la base d’une critériologie fort suspecte de partialité, les convictions idéologiques des autres ?
Pourquoi peut-on penser que la liberté d’expression mérite d’être éthiquement et juridiquement encadrée quand il s’agit plutôt de soumettre la nudité du couple princier au principe de publicité que lorsque Mahomet est caricaturé par les journalistes de Charlie Hebdo ?
A moins d’établir que la figure de Mahomet est axiologiquement si peu digne d’intérêt qu’elle ne mérite pas d’être aussi protégée contre les risques de profanation que la nudité du couple princier, il y a lieu de croire qu’une telle discrimination est, au plan éthique, considérablement en demande de justice.
Pr Lucien AYISSI
Université de Yaoundé I (Cameroun)